90. Le pharmacien doit, à l’égard d’un participant ou de son représentant légal, s’assurer:1° qu’il soit adéquatement informé des objectifs du projet de recherche, des avantages, risques ou inconvénients, des avantages que lui procureraient les soins usuels s’il y a lieu, ainsi que du fait, le cas échéant, que le pharmacien retirera un avantage de son inscription ou de son maintien dans le projet de recherche;
2° qu’un consentement libre, éclairé, écrit et révocable en tout temps, soit obtenu de celui-ci avant le début de sa participation à la recherche ou lors de tout changement significatif au protocole de recherche;
3° qu’un consentement manifeste, spécifique et éclairé soit obtenu de celui-ci avant de communiquer des renseignements le concernant à des tiers aux fins d’une recherche scientifique.